17.Un titulaire de contingent ne peut mettre en marché du sirop d’érable que de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1° en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg, auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec conformément au Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7);
17.Un titulaire de contingent ne peut mettre en marché du sirop d’érable que de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1° en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg, auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec conformément au Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7);